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France : annulation d'une discrimination liée à la santé des candidats pour l'accès à certains emplois publics

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Publié le 11 juin 2008
Par un arrêt rendu vendredi dernier, la Conseil d'État a censuré une décision du Garde des Sceaux interdisant l'accès au corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à certaines personnes malades.

Par un arrêté en date du 26 septembre 2006, le ministre avait subordonné l'accès à ce corps de fonctionnaire à la condition expresse que les candidats ne soient « atteints d’aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ».

Le syndicat CGT pénitentiaire a saisi le Conseil d'État en vue de l'annulation de cette disposition. La Haute Juridiction lui a donné gain de cause.

Pour cela, elle s'est appuyée sur les textes suivants :

  • L'article 34 de la loi n° 84-16 du janvier 1984, prévoyant les droits à congés longue maladie ou de longue durée ;
  • L'article 5 de la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 prévoyant l'aptitude physique pour le recrutement des fonctionnaires.
  • L’article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 subordonnant, à titre exceptionnel, le recrutement, dans certains corps de fonctionnaires, à des conditions d'aptitude physique particulières.

La Juridiction suprême a estimé, qu'eu égard à la législation actuelle, « l’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès (…) si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution ».

Sont donc entachées d'excès de pouvoir les dispositions de l'arrêté « interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à toute personne atteinte d’une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée[1] (…) sans qu’il ne soit fait aucune référence à l’état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l’admission ».

Fort de ces constatations, les dispositions critiquées ont été annulées.

Notes
Les textes en question.
L'arrêté ministériel disposait dans son article 1er : « Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et dans le corps de commandement de l'administration pénitentiaire doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical auprès d'un praticien agréé.
Ces candidats doivent :
1° Avoir une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
2° Justifier d'une taille minimum sans chaussures de 1,60 mètre ;
3° Avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes/taille en mètre carré) compatible avec les différentes missions confiées au personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
4° N'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5° N'être atteints d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de maladie dans une autre spécialité médicale, chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles ;
6° Etre médicalement aptes à un service effectif de jour comme de nuit ;
7° L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites. »

Sources


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